L'article 5 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « par la chambre » sont insérés les mots : « nationale des avoués » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la chambre de la compagnie notifie sans délai à la chambre nationale le procès-verbal d'admission au stage. Celle-ci inscrit le stagiaire sur le registre national du stage à la date de ce procès-verbal et délivre au stagiaire un certificat d'inscription. »
3° Au deuxième alinéa, les mots : « l'inscription est transférée, à sa demande, sur le registre du stage de cette compagnie » sont remplacés par les mots : « il en informe, sans délai, la Chambre nationale des avoués » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « diplômes prévus à l'article 1er (5°) » sont remplacés par les mots : « titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1 ».