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Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)

Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)


Article 22
Planification des arrêts des installations
des utilisateurs et sécurité d'approvisionnement


La planification des arrêts des installations de production et des périodes d'inactivité des installations de consommation raccordées aux réseau public de transport ainsi que la planification des travaux sur le réseau public de transport font l'objet d'une coordination entre le concessionnaire et les utilisateurs concernés. Le producteur communique le programme d'arrêt de sa production au concessionnaire.
Le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie si la programmation des arrêts d'un producteur est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement en électricité.


Article 23
Prévisions de consommation,
programmes d'appel et d'échange


Le concessionnaire agrège la veille pour le lendemain les programmes d'appel des producteurs et les programmes d'échanges sur les interconnexions.
Le concessionnaire établit des prévisions de consommation sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, fondées notamment sur les chroniques de consommation d'électricité, sur les programmes d'approvisionnement et sur les prévisions météorologiques. Elles tiennent compte des informations mentionnées à l'article 21. Elles sont établies pour des échéances hebdomadaires, journalières et infrajournalières.
Ces prévisions sont rendues publiques par le concessionnaire au moins deux jours à l'avance pour l'échéance hebdomadaire et la veille pour l'échéance journalière.


Article 24
Contractualisation de réservation de puissance


Le concessionnaire contractualise, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée :
- avec un ou plusieurs producteurs la réservation d'une capacité de production mobilisable en moins de quinze minutes (réserve tertiaire rapide) et en moins de trente minutes (réserve tertiaire complémentaire) ;
- avec un ou plusieurs producteurs un régime de fonctionnement permettant de prévenir ou de limiter l'apparition de congestions ;
- avec un ou plusieurs consommateurs une réservation de capacité d'effacement.


Article 25
Equilibre des flux


I. - Le concessionnaire assure l'équilibre des flux sur le réseau et évite l'apparition de congestions dans le respect des règles de sûreté mentionnées à l'article 28.
A cette fin, il fait appel selon l'ordre de préséance économique aux offres d'ajustement compatibles avec ses contraintes d'exploitation, met en oeuvre les contrats de réservation de puissance précités et modifie le cas échéant les programmes d'échanges.
II. - Si, malgré ces mesures, l'équilibre des flux ne peut être assuré, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution.


Article 26
Marges requises et marges disponibles


I. - Le concessionnaire détermine les marges d'exploitation qui lui sont nécessaires pour faire face à des aléas de production ou de consommation, tenant compte du niveau de sûreté mentionné à l'article 28.
Le concessionnaire rend publiques :
- la veille, ses prévisions de marges à la pointe journalière ;
- au moins deux mois à l'avance, ses prévisions de marges à la pointe des périodes estivale et hivernale.
II. - Dans le cas où l'insuffisance des marges fait apparaître un risque de délestage, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution.


Article 27
Réserves, stabilité du réseau et services systèmes


I. - Outre les dispositions prévues à l'article 23, le concessionnaire contractualise, en tant que de besoin, avec des consommateurs et des producteurs la participation aux services et réserves mentionnés au III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée nécessaires au réglage de la fréquence et de la tension. En tant que de besoin, il élabore des modèles de contrat de participation aux réserves et services systèmes qu'il inclut dans la documentation technique de référence.
Le concessionnaire contractualise en tant que de besoin avec des gestionnaires de réseaux publics de distribution la participation aux réserves de puissance réactive nécessaires à la tenue de la tension.
Le concessionnaire s'assure de la participation effective des installations des consommateurs, des producteurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
II. - Le concessionnaire surveille l'évolution du niveau des réserves de puissance active et réactive nécessaires au réglage de la fréquence et de la tension. Il s'assure de leur adéquation aux niveaux fixés par les règles de sûreté mentionnées à l'article 28.
III. - En cas d'indisponibilité de services ou d'insuffisance de réserves susceptibles de porter atteinte à la sûreté du système électrique, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés.


Article 28
Règles de sûreté


I. - Le concessionnaire fixe des règles de sûreté pour l'exploitation du réseau. Ces règles doivent permettre d'éviter les incidents de grande ampleur (9) et, le cas échéant, de limiter leurs conséquences et d'accélérer la reprise du service.
Elles sont conformes aux règles approuvées par l'Union européenne.
En l'absence de règles approuvées par l'Union européenne, les règles de sûreté sont conformes aux règles d'exploitation publiées par l'Union pour la coordination du transport de l'électricité, sous réserve de dérogations que le concessionnaire justifie le cas échéant auprès du ministre chargé de l'énergie.
Le concessionnaire fixe le niveau de sûreté retenu, qu'il soumet pour approbation au ministre chargé de l'énergie.
II. - Le concessionnaire établit les procédures relatives à :
- l'organisation en matière de sûreté et à la formation du personnel ;
- l'identification des incidents et à l'évaluation de leur risque ;
- la gestion du retour d'expérience ;
- la conduite du réseau dans le respect des règles de sûreté mentionnées au I.
III. - La mise en oeuvre des règles de sûreté fait l'objet au moins une fois tous les deux ans d'un audit interne dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'énergie. Un audit externe peut être réalisé, aux frais du concessionnaire, à la demande du ministre chargé de l'énergie.
IV. - Le concessionnaire analyse la performance de sa gestion de la sûreté, établit et rend public un rapport annuel sur la sûreté du réseau public de transport. Ce rapport précise les mesures qu'il compte mettre en oeuvre à partir des constats réalisés sur la sûreté.