Articles

Article 4 (Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006 relatif aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires)

Article 4 (Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006 relatif aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires)


L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.