Les agents principaux des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient sans ancienneté conservée. Les modalités d'intégration de ces agents sont fixées à l'article 15.