Demande d'autorisation.
8.1. Affrètements de courte durée.
Les demandes sont transmises à l'autorité administrative avant le début des opérations, dans des délais raisonnables permettant leur instruction. Elles sont accompagnées des éléments suivants :
8.1.1. Lorsque le transporteur de fait est un transporteur communautaire disposant d'un certificat de transporteur aérien délivré conformément à la réglementation européenne en vigueur :
a) La description précise des opérations envisagées ;
b) L'identification des aéronefs concernés ;
c) La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien si le transporteur de fait est un transporteur non français.
8.1.2. Autres cas :
a) La description précise des opérations envisagées ;
b) L'identification des aéronefs concernés ;
c) La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien ou tout document équivalent ;
d) Les attestations d'assurance des transporteurs contractuel et de fait couvrant leur responsabilité civile dans le cadre de l'accord commercial envisagé ;
e) Les informations techniques relatives à la sécurité précisées en annexe.
8.2. Affrètements de longue durée, franchise et partage de codes.
Les demandes sont transmises à l'autorité administrative au moins un mois avant le début des opérations. Elles sont accompagnées des éléments suivants :
a) La description précise des opérations envisagées ;
b) L'identification des aéronefs concernés ;
c) La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien, ou tout document équivalent ;
d) Les attestations d'assurance des transporteurs contractuel et de fait couvrant leur responsabilité civile dans le cadre de l'accord commercial envisagé ;
e) Les informations techniques relatives à la sécurité, précisées en annexe ;
f) Pour les opérations d'affrètement de longue durée ou de franchise d'un transporteur de fait non français, un engagement qu'au moins un personnel navigant commercial par tranche de 250 passagers est capable de s'exprimer couramment en français, sans préjudice de la capacité de tous les membres de l'équipage à communiquer sans problème dans une même langue.
8.3. L'autorité administrative peut demander la communication de toute autre information utile à l'appréciation de la demande, notamment l'accord commercial.