Définitions.
Au sens du présent arrêté :
- un Etat communautaire est un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- un transporteur contractuel est une personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
- un transporteur de fait est une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
- un transporteur communautaire est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire ;
- un transporteur extracommunautaire est un transporteur aérien autre qu'un transporteur communautaire ;
- une liaison extracommunautaire est une liaison, au départ ou à destination du territoire national, pour laquelle le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas ;
- un transporteur français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;
- un transporteur non français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat autre que la France ;
- l'affrètement, accord commercial défini à l'article L. 323-1 du code de l'aviation civile, est de courte durée lorsqu'il s'étend sur une semaine au plus ou concerne au plus vingt-huit vols durant trente jours consécutifs ; les autres opérations d'affrètement sont qualifiées de longue durée ;
- la franchise est un accord commercial par lequel deux transporteurs s'engagent dans une collaboration étroite et continue et dans laquelle le franchiseur accorde au franchisé le droit d'exploiter ses marques, noms commerciaux et savoir-faire avec une assistance commerciale ou technique et moyennant une rémunération directe ou indirecte et le respect d'un cahier des charges ;
- le partage de codes est un accord commercial par lequel un transporteur contractuel utilise un indicatif de vol qui lui est propre pour commercialiser conjointement un vol d'un transporteur de fait ;
- l'autorité administrative est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les transporteurs visés à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile, le préfet de région.