A l'issue des opérations du concours, la liste d'admission est établie, par ordre de mérite, par le jury en prenant en compte la note donnée à l'examen de dossier affectée du coefficient 1, la note donnée à l'épreuve d'entretien affectée du coefficient 1 et la note attribuée à l'épreuve de langue également affectée du coefficient 1 et arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à intégrer les écoles du concours dans le cas où des démissions viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.
Il est procédé aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par chacune des écoles.