Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 septembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pessac-Léognan, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles et parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 3 et 4 novembre 1994, 10 septembre 1997 et 8 et 9 mars 2006, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définie sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées. »