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Article 6 (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 6 (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


Toute exploitation de bovinés doit être contrôlée annuellement vis-à-vis de l'IBR :
- soit par analyses sérologiques sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovinés d'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.
Les modalités techniques du dépistage annuel d'effectif sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.