Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » ;
2° L'article 1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage », et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ;
3° L'article 1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié » et « second » sont supprimés ;
b) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».