Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance :
1° L'article L. 912-1 en tant qu'il concerne les procédures issues de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
2° Les dispositions de la section 2, intitulée : « Le tribunal du travail », du chapitre II du titre III du livre IX.