Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe :
1° Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article 2 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 6 ;
2° Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l'article 2 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article 10 ;
3° Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article 11.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.