Mesures supplémentaires de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse.
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par « animal de la faune sauvage » : un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations définies au b de l'article 2 ou des lieux mentionnés au 4 de l'article 10.
2. Dès que des animaux de la faune sauvage sont suspectés d'être infectés par la fièvre aphteuse, le ministre chargé de l'agriculture prend par arrêté toutes les mesures appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie en faisant procéder à des examens et à des tests de laboratoire sur tous les animaux sauvages des espèces sensibles capturés, abattus par des chasseurs ou trouvés morts. Les directeurs départementaux des services vétérinaires informent les détenteurs d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence d'une suspicion d'infection.
3. Dès que l'existence d'un cas de fièvre aphteuse chez les animaux de la faune sauvage est confirmée, le ministre chargé de l'agriculture fait immédiatement appliquer par arrêté un plan d'éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages et peut prendre, par arrêté, toutes mesures visant à limiter la propagation de la maladie. Les directeurs départementaux des services vétérinaires informent les détenteurs d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence dudit cas.