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Article 27 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 27 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures relatives aux produits à base de viande issus de la zone de surveillance.
1. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
2. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance est interdite.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance qui est munie de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et qui est transportée, sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour subir un traitement conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux produits à base de viande qui :
- soit sont conformes au 3 ;
- soit sont obtenus à partir de viandes respectant les exigences du 5 de l'article 26.