Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.
1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui :
a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou
b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.