Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé :
« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. » ;
3° L'article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. » ;
4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier réservataire, » ;
5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;
6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans l'article 1078-1, le mot : « préciputaires » est remplacé par les mots : « faites hors part », et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;
8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure » sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;
9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;
11° L'article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. » ;
12° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».