Dans la division 215, intitulée « Habitabilité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 215-1.26, intitulé « Compartiments à boisson et postes de distribution », est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 2.6 est remplacé par le texte suivant :
« 2.6. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent répondre à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies aux I et II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées et rincées au moins une fois par an.
Une analyse de l'eau de type R tel que défini au tableau 1 du II de l'annexe 13-2 complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera faite tous les 6 mois et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Cette analyse sera complétée d'une analyse de type C tous les deux ans.
Pour les navires disposant d'une installation de production d'eau douce ou de production de glace alimentaire, une analyse de l'eau de type R tel que défini ci-dessus complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera faite :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ;
- et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 (NOR : SANP0524385A) sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose. »