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Article 5 (Décret n° 2006-1087 du 29 août 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 5 (Décret n° 2006-1087 du 29 août 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.