I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé, le mot : « scolarité » est remplacé par le mot : « formation ».
II. - Les mots : « ou le directeur du centre de formation d'apprentis » sont ajoutés à la fin du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé.
III. - L'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 est complété par l'alinéa suivant :
« La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans. »