I. - A la demande de l'exploitant, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut adapter les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 20 du présent arrêté et la consommation spécifique fixé par l'article 21, conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II de l'article 21.
a) Si la consommation spécifique de l'installation est supérieure à la consommation spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, l'arrêté d'autorisation peut fixer des valeurs d'émission plus contraignantes qui ne peuvent dépasser la valeur calculée en fonction de la consommation spécifique de l'installation, comme indiqué au II du présent article ;
b) Dans le cas d'une consommation d'eau inférieure à la consommation spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), l'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites d'émission plus élevées, calculées comme indiqué au II du présent article, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 20 du présent arrêté.
II. - Pour l'application des dispositions prévues au I, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et la consommation spécifique (D) doivent être définies de manière que le flux F défini ci-dessous n'excède pas le « flux de référence » Fréf
où :
Fréf = (Créf x Dréf x n x S)/1 000 ;
Fréf = flux de référence exprimé en g/jour ;
Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre, telle que définie à l'article 20 du présent arrêté ;
Dréf = consommation spécifique de référence = 8 litres/m² et par fonction de rinçage ;
n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie à l'article 21 du présent arrêté ;
F = (C x D x n x S)/1 000 ;
C = valeur limite d'émission fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre ;
D = consommation spécifique fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, exprimée en litres/m² et par fonction de rinçage.