L'article R. 423-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5. »
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial. »