L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les agents d'administration de l'aviation civile de 2e classe et les agents d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement pour chacun de ces grades, dans le grade d'agent d'administration de l'aviation civile conformément aux tableaux figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »