Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services chargés des routes nationales et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.