Article 5 (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)
Article 5 (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une moyenne au moins égale à 12.