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Article 1 (Arrêté du 24 février 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire et l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 1 (Arrêté du 24 février 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire et l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


L'article 5 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de protection.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
e) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
f) Le transport d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;
g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
h) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.
3. Par dérogation au e du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le d n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
5. Le préfet peut, en outre, prescrire toute mesure de désinfection des moyens de transport entrant ou sortant des exploitations. »