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Article 25 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 25 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


Le chapitre VII est ainsi modifié :
I. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 127-1, les mots : « des articles R. 127-2 à R. 127-13 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ; les mots : « des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6 » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4. »
2° Il est inséré au même article un second alinéa ainsi rédigé : « Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux. »
II. - L'article R. 127-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : »
2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12 » sont remplacés par les mots : « ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, ».
III. - A l'article R. 127-3, les mots : « des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et » sont remplacés par les mots : « de l'enquête prévue à l'article ».
IV. - L'article R. 127-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
« a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
« b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
« c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. »
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « de l'article L. 123-14 » sont insérés les mots : « et L. 124-1 ».
V. - L'article R. 127-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. »
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'article L. 123-12 », sont insérés les mots : « et L. 124-1 », et les mots : « ou remembrés » sont supprimés.
VI. - L'article R. 127-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la réorganisation foncière ou le remembrement » sont remplacés par les mots : « les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière » sont remplacés par les mots : « de ces opérations ».
VII. - A l'article R. 127-7, après les mots : « aux articles R. 123-15, », est insérée la référence : « R. 124-16, ».
VIII. - L'article R. 127-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « R. 123-15 », est insérée la référence : « , R. 124-16 » ;
2° Au 1°, après la référence : « R. 123-7 », sont insérés les mots : « ou R. 124-12 » ;
3° Les dispositions du 2° sont abrogées ;
4° Au 3°, les mots : « Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, » sont remplacés par les mots : « Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés » ; après les mots : « Ils sont notifiés dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « au préfet du département » ;
5° Au 4°, les références aux articles R. 122-12 et R. 123-9 sont remplacées par les références aux articles R. 123-9 et R. 124-12 ;
6° Les dispositions du 5° sont abrogées.
IX. - Au premier alinéa de l'article R. 127-11, les mots : « de réorganisation foncière ou de remembrement » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 127-1 » ; au deuxième alinéa, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « le département ».
X. - L'article R. 127-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 127-13. - Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15. »