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Article L. 5322-9 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 5322-9 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.