I. - Des missions d'inspection peuvent, en tant que de besoin, être exercées, conjointement avec les fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique chargés de l'inspection de l'apprentissage maritime, par des officiers et fonctionnaires commissionnés en raison de leurs compétences techniques par le ministre chargé de la mer.
Un arrêté du même ministre fixe la liste des corps d'officiers et de fonctionnaires pouvant être commissionnés à cet effet.
II. - Les officiers et les fonctionnaires commissionnés pour des missions d'inspection de l'apprentissage maritime sont placés, pour ces missions, sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.