I. - Chaque affectataire couvre sur ses ressources ou, pour ce qui concerne le ministère chargé de l'aviation civile, fait couvrir par l'exploitant civil de l'aérodrome les dépenses d'investissement et de fonctionnement des ouvrages, installations et services propres ou utilisés pour son usage exclusif, tels que décrits à l'article 5.
II. - Les budgets annuels de dépenses d'investissement et de fonctionnement afférentes aux installations et services à usage commun font l'objet d'une décision conjointe des administrations concernées après avis de la commission locale des affectataires.