Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Son déroulement suit les prescriptions des articles 6, 6 bis et 7 de ce même décret.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article 6 bis de ce décret est porté à huit jours.