L'Etat peut, en application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel seront consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.
Cette mission comprend :
a) L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;
b) L'enregistrement de toutes les opérations afférant à ces comptes :
- le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie par le ministre chargé de l'énergie, ou d'un organisme habilité par lui à cette fin ;
- le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;
- l'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;
c) La mise à disposition du public des informations prévues au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.
Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.