Articles

Article 3 (Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 3 (Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie)


La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs fixés par le ministre chargé de l'énergie.
Lorsqu'une personne engage sur ses propres biens une action, autre qu'une opération standardisée, visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
La valeur des certificats d'économie d'énergie est doublée pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité.