Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, le régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, les avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, les congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les personnels titulaires de l'enseignement public.
Les personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé l'agent est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente de l'agent d'exercer ses fonctions est constatée, le contrat est résilié.
La durée du congé de formation est limitée à un an.