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Article 17 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 17 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


L'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le d de l'article 1er est supprimé.
II. - Il est ajouté à l'article 3 un quatrième tiret : « - à la partie des lignes d'alimentation de secours des circuits secondaires principaux située à l'intérieur du bâtiment réacteur, dans le cas où leur diamètre intérieur est inférieur ou égal à 25 mm ».
III. - A l'article 6, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « en exploitation » sont remplacés par : « dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après ».
Au premier et au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « d'examen non destructif » et « de contrôle non destructif » sont remplacés par : « d'essai non destructif ».
Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « certifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression » sont remplacés par : « approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».
V. - Au I de l'article 10, les mots : « prononcées par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression » sont remplacés par : « approuvées par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression », et les mots : « certificats de qualification » sont remplacés par : « justificatifs ».
Au III de l'article 10, les mots : « qualifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression » sont remplacés par : « approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression » et le mot : « certifiés » est remplacé par : « approuvés ».
Le IV de l'article 10 est remplacé par : « Les ministres chargés de la sûreté nucléaire fixent les conditions dans lesquelles le montage des pièces de rechange peut être effectué. »
VI. - Les deux dernières phrases du I de l'article 15 sont supprimées.
Il est ajouté au III de l'article 15 un quatrième alinéa : « Les parties des appareils situées en aval du composant du dernier organe d'isolement qui assure effectivement l'isolement peuvent ne pas être soumises à la pression lors de l'épreuve. »