L'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le d de l'article 1er est supprimé.
II. - Il est ajouté à l'article 3 un quatrième tiret : « - à la partie des lignes d'alimentation de secours des circuits secondaires principaux située à l'intérieur du bâtiment réacteur, dans le cas où leur diamètre intérieur est inférieur ou égal à 25 mm ».
III. - A l'article 6, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « en exploitation » sont remplacés par : « dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après ».
Au premier et au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « d'examen non destructif » et « de contrôle non destructif » sont remplacés par : « d'essai non destructif ».
Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « certifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression » sont remplacés par : « approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».
V. - Au I de l'article 10, les mots : « prononcées par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression » sont remplacés par : « approuvées par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression », et les mots : « certificats de qualification » sont remplacés par : « justificatifs ».
Au III de l'article 10, les mots : « qualifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression » sont remplacés par : « approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression » et le mot : « certifiés » est remplacé par : « approuvés ».
Le IV de l'article 10 est remplacé par : « Les ministres chargés de la sûreté nucléaire fixent les conditions dans lesquelles le montage des pièces de rechange peut être effectué. »
VI. - Les deux dernières phrases du I de l'article 15 sont supprimées.
Il est ajouté au III de l'article 15 un quatrième alinéa : « Les parties des appareils situées en aval du composant du dernier organe d'isolement qui assure effectivement l'isolement peuvent ne pas être soumises à la pression lors de l'épreuve. »