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Article 2 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 2 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


I. - En application du IV de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, sont dits « équipements sous pression nucléaires » et soumis aux dispositions du présent arrêté, les équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives. Ce sont les équipements sous pression qui réunissent les conditions suivantes :
- être définis par le I de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999, à l'exception de ceux mentionnés aux points a à r du II de son article 2 ;
- être utilisés ou destinés à l'être dans une installation nucléaire de base autre que celles visées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ;
- assurer directement, dans les conditions définies pour leur fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
- conduire en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq évalué comme précisé au II ci-après.
Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
II. - Le rejet d'activité cité au quatrième tiret du I ci-dessus est évalué comme suit :
- pour un récipient, le produit de son volume par l'activité volumique du fluide contenu, calculée comme la somme de l'activité volumique due à tous les éléments présents sauf le tritium, l'azote 13, l'oxygène 15 et 19, le fluor 20, 21 et 22, le néon 19 et 23, multipliée par un coefficient 1 et de l'activité volumique due au tritium, à l'azote 13, à l'oxygène 15 et 19, au fluor 20, 21 et 22, au néon 19 et 23, multipliée par un coefficient 1/1000 ;
- pour un accessoire sous pression assurant un isolement sûr, le plus élevé des rejets évalués pour les équipements sous pression nucléaires auxquels il est raccordé ;
- pour un accessoire de sécurité, le plus élevé des rejets évalués pour les équipements sous pression nucléaires qu'il protège ;
- pour un équipement autre que ceux mentionnés ci-dessus, le rejet le plus élevé des équipements sous pression nucléaires, à l'exception des accessoires sous pression assurant un isolement sûr, auxquels il est raccordé. Pour l'application du présent alinéa, est dénommée circuit la collection d'une ou plusieurs tuyauteries et d'un ou plusieurs accessoires sous pression n'assurant pas un isolement sûr assemblés entre eux ; le rejet des équipements d'un circuit n'est pas inférieur au plus faible des rejets des équipements auxquels le circuit est raccordé.
III. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 et suivants du présent arrêté les enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et les gaines des combustibles nucléaires.