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Article L. 2122-3 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 2122-3 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.