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Article 3 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 3 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


I. - L'article L. 310-12-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. »
II. - A l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile, les mots : « Par dérogation à l'article L. 46 (deuxième alinéa) du code du domaine de l'Etat, » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques, ».
III. - Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 556 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fleuve ou d'une rivière » sont remplacés par les mots : « cours d'eau » ;
b) Au second alinéa, les mots : « soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non » sont remplacés par les mots : « qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non » ;
2° A l'article 559, les mots : « fleuve ou une rivière, navigable ou non » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, domanial ou non » ;
3° L'article 560 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 560. - Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire. » ;
4° A l'article 561, les mots : « rivières non navigables et non flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau non domaniaux » et les mots : « milieu de la rivière » sont remplacés par les mots : « milieu du cours d'eau » ;
5° L'article 562 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 562. - Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial. » ;
6° A l'article 563 :
A la première phrase du premier alinéa, les mots : « fleuve ou une rivière navigable ou flottable » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domanial » et les mots : « au milieu de la rivière » sont remplacés par les mots : « au milieu du cours d'eau » ; à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente ».
Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « par l'autorité compétente » et les mots : « de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des personnes publiques » ;
7° A l'article 650, les mots : « rivières navigables ou flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domaniaux ».
IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 443-12, les mots : « le service des domaines » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;
2° A l'article L. 451-5, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat ».
V. - Au III de l'article L. 214-4 du code de l'éducation, la référence à l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1311-15 du même code.
VI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-5. - Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
2° L'article L. 321-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-6. - La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
3° L'article L. 321-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-9. - L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
« L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
« Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. » ;
4° Après l'article L. 322-6, sont insérés deux articles L. 322-6-1 et L. 322-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-6-1. - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
« Art. L. 322-6-2. - Les dispositions relatives à la remise en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
5° L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
a) Les III et IV deviennent les VI et VII ;
b) Il est inséré un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : "à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13.
« IV. - Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
« V. - Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : "aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5331-7. »
VII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-1. - Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
« Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. » ;
2° Après l'article L. 1311-1, est créée une section 1 intitulée : « Bail emphytéotique administratif », comprenant les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1311-2, après les mots : « d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, », sont insérés les mots : « ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public » ; cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. » ;
4° A l'article L. 1311-3, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 1311-4-1, les mots : « des articles L. 6148-4 et L. 6148-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 6148-4 » ;
6° Les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 deviennent respectivement les articles L. 1311-13 à L. 1311-16 et sont regroupés sous une section 4 intitulée : « Dispositions diverses » ;
7° Après l'article L. 1311-4-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels », comprenant les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1311-5. - I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
« Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
« Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
« Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.
« II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.
« III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
« IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Art. L. 1311-6. - Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
« Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
« Art. L. 1311-6-1. - Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
« Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
« Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
« Art. L. 1311-7. - A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
« Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
« Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
« Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
« Art. L. 1311-8. - Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel. » ;
8° Après l'article L. 1311-8, il est inséré une section 3 intitulée : « Consultation de l'Etat », comprenant les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 1311-9. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.
« Art. L. 1311-10. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
« 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
« 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
« 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 1311-11. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
« Art. L. 1311-12. - L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ;
9° Après l'article L. 1311-16, il est inséré un article L. 1311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-17. - La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique. » ;
10° A l'article L. 1741-1, les mots : « L. 1311-5 et L. 1311-7 » sont remplacés par les mots : « L. 1311-13, L. 1311-15 et L. 1311-17 » ;
11° A l'article L. 1791-1 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 1311-5 est remplacée par la référence à l'article L. 1311-13 ;
12° L'article L. 2242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2242-5. - Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
13° L'article L. 2512-14 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente. » ;
14° A l'article L. 2542-26, les mots : « des articles L. 2241-1, L. 2241-6, » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 2241-1, des articles L. 2241-6, » ;
15° Après l'article L. 3213-2, il est inséré un article L. 3213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2-1. - Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
« Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. » ;
16° Après l'article L. 3213-6, il est inséré un article L. 3213-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-7. - Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
17° A l'article L. 3551-1, après les mots : « L. 3213-2, » sont ajoutés les mots : « L. 3213-2-1, » ;
18° Après l'article L. 4221-4, il est inséré un article L. 4221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-4-1. - Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
« Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. » ;
19° Après l'article L. 4221-5, il est ajouté un article L. 4221-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-6. - Le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région. » ;
20° Après l'article L. 5211-27-1, il est inséré un article L. 5211-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-27-2. - Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
21° Après l'article L. 5722-8, il est inséré un article L. 5722-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-9. - Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes. » ;
22° A l'article L. 5832-7, après les mots : « L. 5211-27 », sont ajoutés les mots : « et L. 5211-27-2 » ;
23° Aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat ».
VIII. - Au 1° du II de l'article 150 VG du code général des impôts, la référence à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
IX. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 144-2, il est inséré un article L. 144-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-2-1. - Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
« Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables. » ;
2° A l'article L. 621-5-2 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. »
X. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Répression des atteintes au domaine public des ports maritimes » ;
2° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Conservation du domaine public des ports maritimes ».
XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, » sont insérés avant le mot : « L'utilisation ».
XII. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 124-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître » sont remplacés par les mots : « des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
2° L'article L. 125-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 125-13. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues. » ;
3° L'article L. 415-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des départements, des communes et des établissements publics, » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « , le groupement » sont insérés après les mots : « la collectivité » ;
4° L'article L. 461-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements, des communes et des établissements publics » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « la collectivité » sont insérés les mots : « , le groupement ».
XIII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6145-10, il est inséré un article L. 6145-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-10-1. - Les dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux conditions d'acceptation ou de refus des dons et legs par les établissements publics de l'Etat ne sont pas applicables aux établissements publics de santé nationaux. » ;
2° L'article L. 6148-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6148-1. - Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des établissements publics de santé et de structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables et imprescriptibles.
« Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
« Les dispositions des articles L. 1311-13 et L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce domaine. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6148-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. »
XIV. - Après l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-45-1. - Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. »
XV. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-8. - Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° L'article L. 341-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-10. - Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas. » ;
3° L'article L. 341-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-11. - Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2. » ;
4° A l'article L. 341-14, les mots : « par l'article L. 321-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».
XVI. - 1° A l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
2° A l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
4° L'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'étend également aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse identifiés sur des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et sur des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat, formés avant le 1er janvier 1995, et délimités selon les modalités fixées à l'article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »