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Article 46 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 46 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


L'article L. 521-3 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. »