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Article 6 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 6 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


L'article 2321 est ainsi rédigé :
« Art. 2321. - La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
« Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
« Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »