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Article 9 (Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires)

Article 9 (Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires)


L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II dudit article. »
b) Au quatrième alinéa du I, les mots : « , ou d'actions de société d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit code, » sont insérés après les mots : « sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39 ».
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d'épargne retraite collectif. »
3° Le IV est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes. »