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Article 10 (Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile)

Article 10 (Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile)


L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.