Article 1 (Arrêté du 20 février 2006 fixant le prix de détail des cigarettes exprimé en 1 000 unités en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué)
Article 1 (Arrêté du 20 février 2006 fixant le prix de détail des cigarettes exprimé en 1 000 unités en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué)
A compter du 3 avril 2006, par application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et du décret du 13 septembre 2004 susvisé, le prix de vente au détail des cigarettes ne peut être inférieur à 224,53 les 1 000 unités.