Article 2 (Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique)
Article 2 (Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique)
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique.