I. - L'article D. 147-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1. »
II. - Pour les suspensions en cours à la date du 14 décembre 2005, l'expertise médicale semestrielle prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.