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Article 3 (Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006 portant simplification et adaptation de diverses dispositions dans le domaine de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006 portant simplification et adaptation de diverses dispositions dans le domaine de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le titre IX du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, après l'article R. 991-1, il est créé un article R. 991-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 991-2. - Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
2° L'article R. 991-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les constats opérés lors des contrôles » sont remplacés par les mots : « Les résultats des contrôles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après » sont supprimés.
3° L'article R. 991-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. »
4° L'article R. 991-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 991-4 ou R. 991-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 991-4 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du versement mentionné à l'article L. 951-9 » sont remplacés par les mots : « des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8 ».
5° L'article R. 991-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 991-10. - Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3. »