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Article 9 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 9 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


1. Les dispositions du présent article s'appliquent, dans le respect des principes généraux de la sécurité et de la santé au travail, aux personnels :
- qui accomplissent leur travail à bord des véhicules ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité, de la régularité, de la sûreté ou de la sécurité du trafic ;
- qui assurent la continuité du service ou de la production, notamment dans le secteur de la maintenance ;
- qui exercent des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
2. Il peut être dérogé, à condition que des compensations équivalentes en temps soient allouées aux agents concernés :
- à la durée du repos journalier fixée à l'article 3-7 dans la limite de dix heures et sous réserve que l'amplitude ne dépasse pas quatorze heures ;
- pour les activités de permanence, à la durée de travail journalière effectuée par un travailleur de nuit fixée à l'article 7.3 dans la limite de douze heures et de sept fois au cours d'une période de trente jours consécutifs.
3. Il peut être dérogé, à condition que des compensations équivalentes en temps ou exceptionnellement en cas d'impossibilité en rémunération soient allouées aux agents concernés :
- à l'amplitude journalière de travail fixée à l'article 3-5 dans la limite de quatorze heures ;
- pour les activités de permanence, à la durée journalière de travail fixée à l'article 3-3 dans la limite de douze heures et de deux fois au cours d'une période de six jours consécutifs.