1. Les dispositions du présent article s'appliquent, dans le respect des principes généraux de la sécurité et de la santé au travail, aux personnels :
- qui accomplissent leur travail à bord des véhicules ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité, de la régularité, de la sûreté ou de la sécurité du trafic ;
- qui assurent la continuité du service ou de la production, notamment dans le secteur de la maintenance ;
- qui exercent des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
2. Il peut être dérogé, à condition que des compensations équivalentes en temps soient allouées aux agents concernés :
- à la durée du repos journalier fixée à l'article 3-7 dans la limite de dix heures et sous réserve que l'amplitude ne dépasse pas quatorze heures ;
- pour les activités de permanence, à la durée de travail journalière effectuée par un travailleur de nuit fixée à l'article 7.3 dans la limite de douze heures et de sept fois au cours d'une période de trente jours consécutifs.
3. Il peut être dérogé, à condition que des compensations équivalentes en temps ou exceptionnellement en cas d'impossibilité en rémunération soient allouées aux agents concernés :
- à l'amplitude journalière de travail fixée à l'article 3-5 dans la limite de quatorze heures ;
- pour les activités de permanence, à la durée journalière de travail fixée à l'article 3-3 dans la limite de douze heures et de deux fois au cours d'une période de six jours consécutifs.