Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux trieurs-étiqueteurs, trois cas doivent être distingués.
14.1. Pour les trieurs-étiqueteurs approuvés en application de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.
14.2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 23 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, pour les trieuses pondérales automatiques approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont les suivantes :
- la zone d'indécision effective ne doit pas être supérieure à la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument ;
- l'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires.
14.3. Pour les groupes de pesage-étiquetage d'un modèle approuvé avant la mise en application de l'arrêté du 19 mars 1998 par référence au régime d'erreur des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles correspondant à ce régime d'erreur.