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Article 12 (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)

Article 12 (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)


Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.
La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif, des essais métrologiques et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, un examen de l'installation.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées par l'instrument, et, si applicable, au certificat de vérification de l'installation ;
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ;
- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.
Les essais métrologiques comprennent :
- pour les totalisateurs continus, les essais fixés au paragraphe 64.2 de l'article 64 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
- pour les instruments appartenant aux autres sous-catégories citées en annexe I au présent arrêté, les essais définis dans les arrêtés catégoriels applicables pour la vérification primitive et, le cas échéant, les essais prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
L'examen de l'installation consiste à vérifier si des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type et, le cas échéant, dans le certificat de vérification de l'installation, et à assurer qu'il n'existe pas de circuit de détournement de produit.
Lorsque la plaque d'identification de l'instrument mentionne plusieurs certificats d'examen de type dans des sous-catégories différentes ou plusieurs classes d'exactitude, les essais doivent être effectués pour chacune des catégories et des classes spécifiées.
Toute non-conformité de l'instrument ou, si applicable, de son installation aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique ou du certificat de vérification de l'installation, sauf s'il peut être remplacé sans délai.
En cas de refus, l'organisme appose la marque de refus visée à l'article 17 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus, comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. L'instrument ne peut plus alors être utilisé pour les usages visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Si la cause du refus nécessite de réparer l'instrument ou, si applicable, de remettre en conformité son installation, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, si le refus ne concerne que des motifs administratifs, il peut être remis en service après avoir subi avec succès une vérification périodique.
Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par un agent de l'Etat, les mêmes dispositions s'appliquent.