En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé » :
- les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;
- les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;
- les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.