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Article 1 (Arrêté du 27 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)

Article 1 (Arrêté du 27 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)


L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa du paragraphe 1.2.1.3 est remplacé par les alinéas suivants :
« A compter du concours 2008, l'épreuve de 1re langue vivante consiste en une interrogation en langue anglaise, comprenant la lecture, l'explication en anglais et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
A titre transitoire, les candidats non anglicistes qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de présenter une autre langue que l'anglais à cette épreuve. Les modalités, quelle que soit la langue choisie, restent identiques. »
II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1.2.2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« A compter du concours 2008, l'épreuve porte :
- sur une 2e langue vivante, choisie parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;
- ou sur une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.
A titre transitoire, les candidats non anglicistes 1re langue qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de choisir l'anglais en 2e langue vivante. »
III. - Le dernier alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par les alinéas suivants :
« A compter du concours 2008, l'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.
A titre transitoire, les candidats non anglicistes qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de présenter d'autres langues que l'anglais à ces deux épreuves. Les modalités, quelle que soit la langue choisie, restent identiques. »
IV. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 3.2.2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« A compter du concours 2008, pour l'épreuve de 3e langue, le candidat choisit :
- une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;
- ou une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.
A titre transitoire, les candidats non anglicistes 1re et 2e langue qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de choisir l'anglais en 3e langue. »